DEVOIR DE RÉSERVE,
DISCRÉTION
ET
SECRET PROFESSIONNEL

par Jacques Raimond
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Ces concepts sont souvent cités par ceux qui, de plus en plus, croient qu’en s’exprimant ouvertement, ils vont pouvoir infléchir ou influencer les avis des autres. Evidemment, quand ces avis contredisent les siens propres, ces derniers n’hésitent pas, les arguments de fond ayant été épuisés, d’évoquer les manquements qualifiés de graves, du devoir de réserve.

Cependant, ce concept est bien plus large qu’il n’y paraît, et c’est pourquoi les limites plus ou moins floues de la discrétion professionnelle sont ici explicitées, et le secret professionnel développé. En complément nous rappelons le règlement de discipline générale des armées en la matière.

 

Cette courte analyse fait appel autant au devoir de réserve qu’à la discrétion professionnelle, et au secret professionnel, pour en rappeler succinctement les définitions, les effets et les sanctions.

 

LE DEVOIR DE RÉSERVE :

Le devoir de réserve est une invention qui date de la fin du 19ème siècle. Ce devoir concerne les agents qui servent l’Etat. Il provient du statut général des officiers d’avril 1834. Dans ce texte, les interdits de se prononcer étaient nombreux et les sanctions des contrevenants particulièrement sévères, puisque certains officiers qui osaient écrire, par exemple, étaient rayés du tableau d’avancement, s’ils publiaient un ouvrage.

Le devoir de réserve s’est étendu à l’ensemble de la fonction publique.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

« L’agent public doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite et orale de ses opinions personnelles »

Certes, l’obligation ne concerne pas les opinions, mais elle est relative au mode d’expression choisi par celui qui s’exprime. Elle s’exerce donc en tout temps et en tous lieux.

Il y a des manquements. Ces manquements sont appréciés par les autorités hiérarchiques, qui apprécient alors la gravité de la faute, la qualifient, et la sanctionnent ou en demandent la sanction.

Ce devoir s’applique plus ou moins rigoureusement selon :

  • la place dans la hiérarchie, l’expression des hauts fonctionnaires étant jugée plus sévèrement,
  • les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé, un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
  • la publicité donnée aux propos, si l’agent s’exprime dans un journal local ou dans un important média national,
  • et les formes de l’expression, si l’agent a utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers.

 Le devoir de réserve impose aussi aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération que les usagers ont de l’Etat et du service public en général.

Par ailleurs, cette obligation continue de s’appliquer aux agents suspendus de leurs fonctions et en disponibilité.

LA DISCRÉTION PROFESSIONNELLE :

« Un agent public ne doit pas divulguer les informations relatives à l’activité, aux missions et au fonctionnement de son administration. »

L’obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont l’agent a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Elle est particulièrement forte pour certaines catégories d’agents : les militaires ou les magistrats par exemple.

Cette obligation s’applique à l’égard des administrés mais aussi entre agents publics, à l’égard de collègues qui n’ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les appréciations de l’autorité sont importantes. On parle alors d’habilitation à détenir certaines informations, ce qui est synonyme de retenue, que ce soit dans la conversation, ou dans l’écrit.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Cette obligation ne peut être levée que par décision expresse de l’autorité hiérarchique.

 

LE SECRET PROFESSIONNEL :

Outre l’obligation de discrétion professionnelle, certains agents publics sont tenus, eu égard à leurs fonctions, au secret professionnel.

Cette obligation de secret s’applique aux informations relatives à la santé, au comportement, à la situation familiale d’une personne, etc., dont l’agent a connaissance dans le cadre de ses fonctions. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Le secret professionnel peut être levé sur autorisation de la personne concernée par l’information, lorsqu’il s’agit d’une information personnelle. On parle alors de « confidentiel personnel ».

La notion plus étendue s’applique à des secrets presque absolus : le secret de défense, le secret de l’instruction, le secret médical. Certaines mentions viennent compléter les notions exposées ci-avant ( le secret du secret : « sécurité chiffre », par exemple)

La levée du secret professionnel est obligatoire pour assurer :

  • la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple),
  • la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple),
  • la préservation de l’ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

En outre, les administrations doivent répondre aux demandes d’information de l’administration fiscale.

Le secret professionnel ne peut pas être invoqué pour refuser la communication de documents au Défenseur des droits. Exception : en matière de secret concernant la défense nationale, la sûreté de l’État ou la politique extérieure.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le texte :

l’article 226-13 du Code pénal qualifie le secret professionnel de la manière suivante : c’est « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire. »

 

EVOLUTION DE LA NOTION D’HABILITATION : (source : Internet) et de la nomenclature :

Petite révolution pour les 400.000 personnes « habilitées » : le secret-défense va avoir droit à un petit toilettage. Le Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale (SGDSN), rattaché au Premier ministre, a annoncé le 30 janvier une réforme du secret de la défense nationale, l’appellation officielle de cet outil de défense des intérêts stratégiques et économiques de la France. Celle-ci doit se traduire par le passage, d’ici à la fin 2019, de trois niveaux de classification (« confidentiel défense », « secret défense » et « très secret défense ») à deux : « secret » et « très secret ». Au sein de cette dernière catégorie, une classification spéciale, dite « X secret », protégera les informations les plus sensibles, avec un nombre de personnes habilitées (autrement dit ayant accès à l’information en question) ne dépassant pas la douzaine.

Comment vont se répartir les informations dans cette nouvelle nomenclature ? « Une note informant le président de la République du mode d’action et du responsable identifié d’une cyber-attaque contre une entreprise, qui relevait plutôt du “confidentiel”, sera désormais “secret”, explique un expert du SGDSN.  Le planning de sortie des sous-marins nucléaires sera classé “très secret”. Et le choix des technologies pour le renouvellement des équipements de la dissuasion nucléaire sera “X secret”. » Le « secret » va, dans les faits, reprendre les documents les plus sensibles du confidentiel défense, une catégorie un peu fourre-tout qui avait tendance à prendre de l’embonpoint. Le « X secret » intégrera des informations qui n’ont pas vocation à être partagées avec les alliés : chiffrement, recherches comportant un risque de prolifération, opérations cyber…

 

POUR LES MILITAIRES : Règlement de discipline générale dans les armées

 

1– décret 75-675 du 28 juillet 1975 – Article 23

Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 – art. 10 (V) JORF 5 février 2004

Abrogé par Décret n°2005-794 du 15 juillet 2005 – art. 76 (V) JORF 17 juillet 2005

Protection du moral et de la discipline.

Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la marine et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :

  1. D’introduire des publications, quelle que soit leur forme, visées par la loi et cherchant à nuire au moral ou à la discipline ; la liste de ces publications est arrêtée par le ministre de la défense. Il est également interdit de les détenir.

Lorsqu’un document ou une émission ayant le caractère ci-dessus défini est diffusé inopinément, l’autorité militaire de premier niveau est habilitée à en prononcer l’interdiction.

  1. De se livrer à des jeux d’argent.
  2. De procéder, sans autorisation, à des collectes, souscriptions ou loteries.
  3. D’introduire, sans autorisation, des spiritueux, des stupéfiants, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

2- Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire –

   – Article 18 : Protection du moral et de la discipline.
Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des bâtiments de la flotte et en général dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :
1. De se livrer à des jeux d’argent ;
2. De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;
3. D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.

   – Article 19 : Protection du secret.
1. Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l’usage de moyens de communication et d’information, quels qu’ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l’exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l’usage d’appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
2. La publication ou la cession de films, de photographies ou d’enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l’occasion d’opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l’autorisation préalable du commandant de la formation administrative.

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