1905 : La séparation de l’Eglise et de l’Etat
(2ème partie)

Pascal Le Pautremat (*)
Maître de conférences
Rédacteur en chef d’Espritsurcouf

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.Après un premier volet publié dans le N°130, nous vous proposons la seconde partie de notre rappel historique quant à la loi de 1905 qui engendra bien des réactions et passions…

9 décembre 1905 : La loi de séparation des Eglises et de l’Etat
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Aristide Briand (1862-1932) – dont la carrière politique reste considérable[1] – compte bien parvenir à faire adopter le projet de loi séparation de l’Eglise et de l’Etat dont il est le rapporteur[2]. Mais l’ambiance est électrique, les journaux d’opposition se montrent particulièrement critiques, virulents et satiriques. Parmi les hommes politiques visés par les critiques acerbes des journaux conservateurs et les caricatures très en vogue à l’époque, on peut citer le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Jean-Baptiste Bienvenu-Martin (1847-1943), membre du Parti républicain, radical et radical-socialiste, alors qu’il appartient aux second (24 janvier 1905-18 février 1906) et troisième gouvernements (18 février-7 mars 1906) de Maurice Rouvier.

En dépit d’un climat de vives tensions politiques, la loi portant sur la séparation des Églises et de l’État finit par être votée, le 9 décembre 1905 et publiée au Journal officiel du 11 décembre 1905.

Dès lors, le principe de laïcité est mis en avant. Conceptuellement, il met sur un même pied d’égalité, les divers cultes issus du monothéisme : le catholicisme, les protestants luthériens et calvinistes, et les israélites. La loi, qui prend ainsi ses distances avec le Concordat de 1801, instaure « […] la liberté de conscience. [et] garantit le libre exercice des cultes […] » (artile 1). Enfin, il n’est désormais plus question, pour l’Etat, de salarier les ministres des cultes (clergé catholique, pasteurs ou rabbins) ou de subventionner les cultes, exceptés en Alsace et le département lorrain de la Moselle, alors soumis à l’administration allemande.

Par contre, la Loi suscite de vives critiques dans la mesure où, selon l’article 3, les autorités françaises doivent procéder à un double inventaire des tous les biens dont disposent les Eglises, à savoir celui des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ainsi que celui « […] des biens de l’État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance. »

Cette disposition provoque un véritable tollé notamment dans les départements de l’Ouest où la pratique du catholicisme est pleine de ferveur. Et la mémoire collective de ces mêmes territoires n’a pas oublié les ignominies perpétrées dans le sillage de la Révolution française, sous la pression du pouvoir jacobin. Aussi, la politique des inventaires est-elle considérée – plus ou moins consciemment – comme le prolongement des guerres de l’Ouest[3].

 

Heurts et affrontements sur fond d’inventaires.
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En décembre 1905, s’ouvre ainsi une période de vives tensions entre les pouvoirs publics et les pratiquants, outrés par le processus des inventaires[4]. Une circulaire émise le 2 janvier 1906 exige même que les prêtres ouvrent les tabernacles pour que les moindres ustensiles sacrés soient inventoriés.

Dans les régions où la pratique religieuse est à la fois traditionnelle et passionnée, les catholiques considèrent que ces inventaires sont autant d’actes de profanation de leurs lieux de culte, de spoliation même des biens de l’Eglise, d’autant que le Pape Pie X (1835-1914), élu le 4 août 1903[5], condamne fermement la loi du 9 décembre 1905. La situation conduit même à une rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican de 1904 à 1921[6].

En Flandre, en Normandie, en Bretagne, en Vendée, mais aussi dans le Massif central, les heurts sont violents et les tensions extrêmes. Les paroissiens font bloc autour de leurs églises, tentent de faire front aux forces de l’ordre, venues faire appliquer les principes dictés par la loi. Ce sont près de 5 000 communes qui, ainsi, connaissent des heurts et incidents.

Dans de multiples cas, gendarmes escortent les fonctionnaires chargés de pénétrer dans les lieux de culte. En Bretagne, en divers endroits, les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, doivent même faire appel à l’armée.

Les paroissiens se réunissent souvent devant les entrées des églises, dont les lourdes portes sont verrouillées pour empêcher les forces de l’ordre de pénétrer à l’intérieur. Celles-ci s’emploient alors

à dégager sans ménagement les personnes massées. Les coups pleuvent, y compris avec le plat des sabres des gendarmes montés à cheval. Les portent sont parfois forcées, à coups de bélier ou de hache, comme à l’Eglise Saint Nicolas de Châteaubriant, en Loire-Atlantique, pour accéder directement aux transepts de l’Eglise et à la sacristie. De véritables murs de chaises des églises sont parfois mis en place pour bloquer les déplacements des fonctionnaires dans les édifices religieux. Il revient alors aux gendarmes et militaires de tout évacuer sans soin particulier.

En Haute-Loire, à Sauges, le 22 février 1906, les « crocheteurs » interviennent sous protection de la troupe, soit plus d’une compagnie d’infanterie et une cinquantaine de gendarmes à cheval. qui n’hésitent pas à bousculer violemment les paroissiens réunis. À Yssingeaux, la situation est similaire, et conduit même fantassins et gendarmes à défoncer les portes de l’église à l’aide de béliers improvisés. Le 3 mars 1906, à Montregard, un paysan, Régis André, qui menaçait un gendarme, est blessé par un tir et meurt quelques semaines plus tard. Son enterrement fut couvert par Le Petit Illustré.

Dans le Morbihan, la population se mobilise de manière significative, comme à Theix, où un millier de personnes se réunissent, le 6 mars 1906, pour s’opposer aux agents de l’Etat. Il en est de même dans les communes de Nivillac, Férel ou encore Pénestin, le 10 mars. Les franc-maçons sont aussi clairement mis en accusation par la population, comme à Noyal-Muzillac, dans le Morbihan, où un mannequin, censé représenté un franc-maçon, est pendu au clocher de l’église de la commune[7]. Le 14 mars, à Sainte-Anne-d’Auray, ce sont près de 10 000 personnes armées de fourches, de bâtons et de fusils qui se rassemblent pour s’opposer à l’inventaire de la basilique.

Des communautés de religieux sont par ailleurs sommées de quitter abbayes et monastères, sous escorte ; des situations immortalisées par la presse et qui ne favorisent pas l’apaisement. Les expulsions des congrégations provoquent la colère, à l’instar de celle des religieuses de Landerneau, le 7 août 1906, où près de 2 000 personnes tentent de s’y opposer. À Saint-Gorgon dans le Morbihan, des affrontements entre gendarmes et jeunes manifestants font de nombreux blessés. Dans le Finistère, à Douarnenez, Quimper ou Audierne, comme dans le Léon, à Roscoff, les constats sont identiques ;

En Flandre, dans la commune de Boeschêpe (2 200 habitants), où les actifs sont cultivateurs de houblon ou tisserands, près de 200 personnes, particulièrement remontés, s’en prennent aux fonctionnaires qui interviennent, le 6 mars 1906, dans l’Eglise Saint-Martin. L’un des paroissiens, Géry Ghysel, alors qu’il semblait menacé de mort le précepteur, est abattu par le fils de ce dernier, affolé par la tournure des évènements. Ce drame a un vif retentissement dans le Nord

Entre atermoiement et détermination gouvernementale
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Malgré les heurts, le ministère de l’Intérieur reste intransigeant et n’appelle nullement à la nuance et au dialogue, comme en témoigne la Circulaire adressée aux procureurs généraux, le 30 janvier 1906 : « […] Il appartient aux magistrats du ministère public, dans la limite de leur attribution, de faire respecter la loi, en prenant les mesures nécessaires pour que la répression de toutes les infractions qui leur seront signalées soit énergique et aussi prompte que possible.[…] ». Dans une autre circulaire, datée du 25 février 1906, et en dépit des nombreux incidents qui sont rapportés, le ministre de l’Intérieur du moment, Fernand Dubief (1850-1916), en poste du février 1906 à mars 1906, ne cède rien. Il demande même aux préfets de parachever leurs opérations d’inventaires avant le 15 mars. Mais les blessés et morts finissent par peser lourd sur la politique. L’instabilité ministérielle règne et les gouvernements se succèdent, sous la  présidence d’Armand Fallières, élu depuis le 17 janvier 1906. La crise des inventaires engendre la chute du troisième Cabinet Rouvier, le 7 mars. Dès le lendemain, pour apaiser la situation, le ministère de l’Intérieur adresse une circulaire aux préfets leur demandant d’interrompre les inventaires susceptibles de déclencher de nouveaux incidents. Il faut néanmoins attendre la circulaire du 15 août 1906 pour que les inventaires soient réellement suspendus.

Ferdinand Sarrien (1840-1915)
Source : Wikimedia

Le nouveau Président du Conseil, Ferdinand Sarrien (1840-1915), dans le nouveau gouvernement fraîchement constitué, peut compter sur Georges Clemenceau pour le portefeuille de l’Intérieur, tandis qu’Aristide Briand occupe les fonctions de ministre à l’Instruction publique et aux Cultes. La situation reste néanmoins tendue et le répit est de courte durée.

Le ton change lorsque Georges Clemenceau devient président du Conseil, le 25 octobre 1906. ll fait montre de fermeté, faisant valoir la rigueur républicaine et la légitimité de l’ordre public coûte que coûte ; l’objectif étant de parachever les inventaires pour le 30 novembre 1906. En fait, il parvient à faire mener à terme les inventaires car les catholiques sont épuisés, découragés devant les violences des forces de l’ordre et la détermination des pouvoirs publics. Les quotidiens de la presse catholique et conservatrice, comme Le Gaulois, journal patriote destinés aux classes les plus aisés, ou La Croix, soulignent même, à cette époque, un certain désengagement des paroissiens. Clemenceau sait aussi jouer l’accalmie.

Par la loi du 2 janvier 1907, l’Etat décide de laisser gratuitement à la disposition des évêchés quelque 30 000 bâtiments et édifices. Puis, par la loi du 28 mars 1907, les pratiquants sont autorisés à se réunir sans déclaration préalable ; les manifestations religieux d’ordre publique sont dès lors légitimées.

La Laïcité est désormais actée. Mais, plus d’un siècle plus tard, elle reste toujours incomprise et source de nombreuses polémiques dans un pays où le monothéisme s’est élargi avec l’affirmation d’un islam pluriel.

K

La loi du 9 décembre 1905 à travers quelques articles …

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Elle comporte 44 articles et s’attache au principe de liberté de conscience affirmé dès l’article premier.

Selon l’article 2, la « République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »

Pourtant, par la suite, lorsque fut érigé l’Institut musulman de Paris, l’Etat français la subventionna à hauteur de près de 500 000 francs de l’époque, entre 1923 et 1926.

 

Voici quelques uns des articles les plus importants :

Article 5 : « Ceux des biens désignés à l’article précédent qui proviennent de l’État et qui ne sont pas grevés d’une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l’État.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu’un mois après la promulgation du règlement d’administration publique prévu à l’article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d’aliénation par l’association cultuelle de valeurs mobilières ou d’immeubles faisant partie du patrimoine de l’établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 22.

L’acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l’État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents. »

Article 7 : « Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d’une affectation charitable ou d’une tout autre affectation étrangère à l’exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l’établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. »

Article 9 : « À défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d’assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d’une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d’État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1er du présent article. […] »

Article 11 : «  Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l’État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.

Les pensions allouées […] ne pourront pas dépasser quinze cents francs.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu’à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu’à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfant mineur. A la majorité des orphelins, leur pension s’éteindra de plein droit. […] »

Article 13 : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

[…]

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n’auront pas été célébrées pendant le délai d’un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d’assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant. »

 

Titre IV

Des associations pour l’exercice des cultes.

Article 19 : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Les associations […] ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

Article 25 : « Les réunions pour la célébration d’un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques.[…] »

Article 27 : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. Le règlement d’administration publique prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu. »

Article 28 : « ll est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

[1] Aristide Briant fut Président du Conseil à onze reprises et assura, 26 fois, la fonction de ministre (dont 17 fois aux Affaires étrangères entre 1915 et 1932).
[2] C’est une commission parlementaire dirigée par Ferdinand Buisson (1841-1932), protestant et radical-socialiste, qui rédigea le texte de la Loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
[3] Sous la Terreur (1793-1794), le Comité de salut public, à Paris, parlait même de la Vendée militaire pour définir ces territoires dont l’insurrection lui était insupportable, obstiné dans la lutte contre lesdits ennemis de la Révolution et de la France.
[4] Une série de plusieurs textes donnent corps à la démarche des inventaires des biens des Eglises, et plus particulièrement de l’Eglise catholique, conformément à ce qui est prévue par la loi du 9 décembre 1905. On peut citer le décret du 29 décembre 1905, la circulaire du 30 décembre 1905, émanant du ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes, Bienvenu-Martin, pour l’application du décret du 29 décembre 1905 ; l’Instruction de la Direction générale de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, datée du 2 janvier 1906, concernant les modalités des inventaires ; enfin, la Circulaire du 8 janvier 1906, du ministre de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et des Cultes aux préfets.
[5] X succède à Léon XIII, né en 1810, en fonction au Saint-Siège du 20 février 1878 jusqu’à sa mort survenue le 20 juillet 1903 .
[6] Le Saint-Siège somme les catholiques français de ne pas constituer d’associations cultuelles telles qu’elles sont prévues par ladite loi, en remplacement des communautés religieuses, dans l’utilisation des édifices religieux devenus patrimoine de l’Etat. À terme, cette situation doit conduire l’Etat français à y installer même ses fonctionnaires pour y asseoir divers services administratifs.
[7] Cf Le Morbihannais du 23 mars 1906.
(*) Pascal Le Pautremat est Docteur en Histoire Contemporaine, diplômé en Défense et Relations internationales. Il est maître de conférences à l’UCO et rattaché à la filière Science Politique. Il a enseigné à l’Ecole Spéciale militaire de Saint-Cyr et au collège interarmées de Défense. Auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense nationale), ancien membre du comité de rédaction de la revue Défense, il est le rédacteur en chef d’ESPRITSURCOUF.
Son dernier ouvrage « Géopolitique de l’eau : L’or Bleu » est présenté dans le numéro 152 d’ESPRITSURCOUF.

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